I – Le rapport de gestion mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 225-100 comprend les informations suivantes : 1° Une analyse objective et exhaustive de 10Ancien article L. 220 de la loi du 24 juillet 1966 ; les dispositions de l'article L. 225-224 seront profondément modifiées par la LSF du 1er août 2003 11 En ce sens, pour les CARPA, la norme n° 7-106-36 de la CNCC 12 Bull. CNCC n° 127, sept 2002, § 100 13 L. 820-3 : "Un décret approuve un code de déontologie de la profession". L Arcureest une société spécialisée dans le développement de capteurs intelligents destinés au renforcement de l'autonomie des engins sur les sites industriels. La société propose des DACTIONS (ARTICLE L.225-184 DU CODE DE COMMERCE) EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021 Au 31 décembre 2021, le montant total des options de souscription d’actions en circulation attribuées à divers salariés et à un mandataire social du Groupe s’élevait à 1 041 550 options de souscription d’actions permettant de souscrire Leversement est rétabli lorsque la composition du conseil de surveillance devient régulière, incluant l'arriéré depuis la suspension. Conformément à l’article 4 de Article L225-37-1 - Code de commerce » des indicateurs relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes mentionnés au premier alinéa de l'article larticle L. 225-102-1 du code de commerce, ce bilan porte uniquement sur : - les émissions directes décrites au 1° ci-dessus, - les émissions indirectes associées à la consommation d'électricité, de chaleur ou de vapeur nécessaire aux activités de la personne morale. » 2° Les cinquième et sixième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes : « Le SociétéAnonyme au capital de 87 900 132,50 euros Siège Social : 96, avenue Charles de Gaulle – 92200 Neuilly-sur-Seine 702 012 956 R.C.S. Nanterre RAPPORT SPECIAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION SUR LES OPERATIONS REALISEES EN VERTU DES DISPOSITIONS DES ARTICLES L.225-177 ET SUIVANTS DU CODE DE COMMERCE (Article sonplan de vigilance, prévues aux 2° à 5° de l’article L. 225-104 I du code de commerce, propre s à prévenir les risques i dentifiés dans la cartog raphie des risques e t préve nir les atteintes graves envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personne s ainsi que l'environnement résultan t notamment, de s activités de Larticle L. 225-121 du code de commerce est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, les références : « , du deuxième alinéa de l'article L. 225-100 et de l'article L. 225-105 » sont remplacées par la référence : « et des deuxième et huitième alinéas de l'article L. 225-100 » ; 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : iO5UKZ. L’ordonnance 2014-863 du 31 juillet 2014 prévoit un nouveau cas de dérogation à l’application de la procédure des conventions réglementées. L’article du Code de commerce, dans sa nouvelle rédaction, dispose que les mesures d’examen des conventions réglementées de l’article du Code de commerce ne sont applicables ni aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales ni aux conventions conclues entre deux sociétés dont l’une détient, directement ou indirectement, la totalité du capital de l’autre, le cas échéant déduction faite du nombre minimum d’actions requis pour satisfaire aux exigences de l’article 1832 du code civil ou des articles L. 225-1 et L. 226-1 du présent code ». Si l’objectif de ce texte est de simplifier les relations entre les sociétés mères et leurs filiales détenues à 100 %, des questions d’interprétation subsistent, notamment en présence d’une filiale étrangère. Les filiales étrangères entrent-elles dans le champ d’exclusion du régime des conventions réglementées ? L’Association Nationale des Sociétés par Actions ANSA, dans une communication n°14-063 en date du 3 décembre 2014, a apporté un éclairage sur ce point. Lorsqu’une société française conclut une convention avec sa filiale détenue à 100 % située à l’étranger, et avec laquelle elle a un ou plusieurs dirigeants communs, la dérogation prévue à l’article du Code de commerce doit, selon l’ANSA, s’appliquer. En effet, ce texte n’impose pas que la filiale soit nécessairement soumise au droit français. Par ailleurs, l’ANSA considère, conformément aux principes de droit international privé, que la dérogation au régime des conventions réglementées s’applique également aux filiales étrangères non détenues à 100% par la société mère en raison d’une règle de droit local équivalente aux articles 1832 du Code civil ou et L226-1 du Code de commerce relatifs au nombre minimum d’associés. Considération prise de cette condition, le régime dérogatoire susvisé s’appliquerait donc bien aux filiales étrangères. TEXTE ADOPTÉ n° 843 Petite loi » __ ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 QUATORZIÈME LÉGISLATURE SESSION ORDINAIRE DE 2016-2017 29 novembre 2016 PROPOSITION DE LOI relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre, ADOPTÉE PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE. L’Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit Voir les numéros Assemblée nationale 1re lecture 2578, 2628, 2625, 2627 et 501. 2e lecture 3239, 3582 et 708. Commission mixte paritaire 4184. Nouvelle lecture 4133 et 4242. Sénat 1re lecture 376 2014-2015, 74, 75 et 40 2015-2016. 2e lecture 496 2015-2016, 10, 11 et 1 2016-2017. Commission mixte paritaire 99 et 100 2016-2017. Article 1er Après l’article L. 225-102-3 du code de commerce, il est inséré un article L. 225-102-4 ainsi rédigé Art. L. 225-102-4. – I. – Toute société qui emploie, à la clôture de deux exercices consécutifs, au moins cinq mille salariés en son sein et dans ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français, ou au moins dix mille salariés en son sein et dans ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français ou à l’étranger, établit et met en œuvre de manière effective un plan de vigilance. Les filiales ou sociétés contrôlées qui dépassent les seuils mentionnés au premier alinéa sont réputées satisfaire aux obligations prévues au présent article dès lors que la société qui les contrôle, au sens de l’article L. 233-3, établit et met en œuvre un plan de vigilance relatif à l’activité de la société et de l’ensemble des filiales ou sociétés qu’elle contrôle. Le plan comporte les mesures de vigilance raisonnable propres à identifier les risques et à prévenir les atteintes graves envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes ainsi que l’environnement, résultant des activités de la société et de celles des sociétés qu’elle contrôle au sens du II de l’article L. 233-16, directement ou indirectement, ainsi que des activités des sous-traitants ou fournisseurs avec lesquels est entretenue une relation commerciale établie, lorsque ces activités sont rattachées à cette relation. Le plan a vocation à être élaboré en association avec les parties prenantes de la société, le cas échéant dans le cadre d’initiatives pluripartites au sein de filières ou à l’échelle territoriale. Il comprend les mesures suivantes 1° Une cartographie des risques destinée à leur identification, leur analyse et leur hiérarchisation ; 2° Des procédures d’évaluation régulière de la situation des filiales, des sous-traitants ou fournisseurs avec lesquels est entretenue une relation commerciale établie, au regard de la cartographie des risques ; 3° Des actions adaptées d’atténuation des risques ou de prévention des atteintes graves ; 4° Un mécanisme d’alerte et de recueil des signalements relatifs à l’existence ou à la réalisation des risques, établi en concertation avec les organisations syndicales représentatives dans ladite société ; 5° nouveau Un dispositif de suivi des mesures mises en œuvre et d’évaluation de leur efficacité. Le plan de vigilance et le compte rendu de sa mise en œuvre effective sont rendus publics et inclus dans le rapport mentionné à l’article L. 225-102. Un décret en Conseil d’État peut compléter les mesures de vigilance prévues aux 1° à 5° du présent article. Il peut préciser les modalités d’élaboration et de mise en œuvre du plan de vigilance, le cas échéant dans le cadre d’initiatives pluripartites au sein de filières ou à l’échelle territoriale. II. – Lorsqu’une société mise en demeure de respecter les obligations prévues au I n’y satisfait pas dans un délai de trois mois à compter de la mise en demeure, la juridiction compétente peut, à la demande de toute personne justifiant d’un intérêt à agir, lui enjoindre, le cas échéant sous astreinte, de les respecter. Le président du tribunal, statuant en référé, peut être saisi aux mêmes fins. Le juge peut condamner la société au paiement d’une amende civile d’un montant qui ne peut être supérieur à 10 millions d’euros. Le juge fixe le montant de cette amende en proportion de la gravité du manquement et en considération des circonstances de celui-ci et de la personnalité de son auteur. L’amende ne constitue pas une charge déductible du résultat fiscal. » Article 2 Après le même article L. 225-102-3, il est inséré un article L. 225-102-5 ainsi rédigé Art. 225-102-5. – Dans les conditions prévues aux articles 1240 et 1241 du code civil, le manquement aux obligations définies à l’article L. 225-102-4 du présent code engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice que l’exécution de ces obligations aurait permis d’éviter. Dans ce cas, le montant de l’amende prévue au II de l’article L. 225-102-4 peut être majoré jusqu’à trois fois, en fonction de la gravité et des circonstances du manquement et du dommage. L’action en responsabilité est introduite devant la juridiction compétente par toute personne justifiant d’un intérêt à agir à cette fin. La juridiction peut ordonner la publication, la diffusion ou l’affichage de sa décision ou d’un extrait de celle-ci, selon les modalités qu’elle précise. Les frais sont supportés par la personne condamnée. La juridiction peut ordonner l’exécution de sa décision sous astreinte. » Article 3 L’article L. 952-3 du code de commerce est ainsi rétabli Art. L. 952-3. – Pour l’application des articles L. 225-102-4 et L. 225-102-5, dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre, l’amende civile encourue est prononcée en monnaie locale, compte tenu de la contre-valeur dans cette monnaie de l’euro. » Article 4 Les articles L. 225-102-4 et L. 225-102-5 du code de commerce s’appliquent à compter du rapport mentionné à l’article L. 225-102 du même code portant sur le premier exercice ouvert après la publication de la présente loi. Par dérogation au premier alinéa du présent article, pour l’exercice au cours duquel la présente loi a été publiée, le I de l’article L. 225-102-4 dudit code s’applique, à l’exception du compte rendu prévu à son avant-dernier alinéa. Délibéré en séance publique, à Paris, le 29 novembre Président, Signé Claude BARTOLONE ISSN 1240 - 8468 Imprimé par l’Assemblée nationale © Assemblée nationale